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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


Pour l'indicateur concernant « la mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche - hors fracture - ou de genou », ainsi que pour l'indicateur concernant « la mesure des infections sur site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche - hors fracture - ou de genou », l'analyse des résultats permet, pour chaque établissement concerné, de déterminer s'il est considéré ou non comme étant au résultat attendu.
Au sein de chaque groupe de comparaison et pour chaque indicateur, une part de leur rémunération est ponctionnée à l'ensemble des établissements concernés n'étant pas au résultat attendu. Cette part correspond au produit des éléments suivants :


- le poids de l'indicateur parmi l'ensemble des indicateurs du groupe de comparaison considéré ;
- le volume économique des établissements concernés par l'indicateur et n'étant pas au résultat attendu dans le groupe de comparaison considéré ;
- le taux de rémunération moyen du groupe de comparaison considéré.


L'ensemble des parts collectées à l'alinéa précédent est redistribué au sein du groupe de comparaison considéré, au prorata de leur volume économique, entre les établissements étant au résultat attendu.