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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


Le montant global de la dotation complémentaire au titre de l'année 2021 est fixé à 450 millions d'euros.
Pour 2021, 150 millions du montant global de la dotation complémentaire fixé en application de l'alinéa précédent du présent article sont répartis entre les douze groupes de comparaison mentionnés à l'article 5 au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
Cette activité produite au cours de l'année 2019 est valorisée sur la base des tarifs nationaux fixés pour l'année en cours en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, lorsqu'un établissement n'a pas réalisé d'activité dans le champ concerné au titre de l'année 2019, l'activité valorisée est celle réalisée par l'établissement concerné au titre de l'année 2020.