En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis dans douze groupes de comparaison établis en fonction du profil et du volume d'activité. Les critères retenus pour la composition des différents groupes de comparaison sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.
Pour la composition des groupes, les conditions d'activité des établissements sont appréciées au niveau du site géographique au 15 avril de l'année considérée sur la base de l'activité réalisée sur l'année 2019.
Un site géographique positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.