Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des vingt-deux zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.
Des offices d'huissiers de justice, pouvant comporter un huissier de justice titulaire ou un ou plusieurs huissiers de justice associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre IV du décret du 14 août 1975 susvisé, de manière à permettre la nomination du nombre de professionnels titulaires et associés visé à l'alinéa suivant.
La création d'offices selon la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du même tableau.
Si, à l'issue d'un délai de douze mois suivant l'ouverture des candidatures ou, s'agissant des zones pour lesquelles un tirage au sort a été effectué en application du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, à l'issue d'un délai de neuf mois suivant la date du tirage au sort, malgré la création d'un nombre d'offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l'objectif mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 31 et 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de l'objectif des nominations figurant au III de l'annexe au présent arrêté, dans chaque zone où il n'est pas atteint.