La carte mentionnée à l'article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation ainsi réparties :
1° Vingt-deux zones « d'installation libre », telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ;
2° Soixante-dix-sept zones « d'installation contrôlée », autres que celles mentionnées au 1°, représentées en rouge au I de l'annexe au présent arrêté.