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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)


Le 2 de l'annexe II du même arrêté est rédigé comme suit :
« 2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et limites à cette dispense :
« a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
« b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides :


«-leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ;
«-leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l'espace Schengen, s'il s'agit de personnes mineures ;


« c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ;
« d) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 du 19 juin 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet ;
« e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :


«-ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ; ou
«-ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ; ou
«-ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France ;


« f) Les passagers se trouvant dans un port de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire. »