Au e du 2 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, les mots : « Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale » sont remplacés par les mots : « Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures ».