Après l'article 695-9-47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 695-9-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-9-47-1.-Les personnes mentionnées à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales répondent par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794. »