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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement)


L'article L. 557-50 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai, le cas échéant, par un laboratoire qu'ils désignent. Ils peuvent également acquérir ou faire acquérir par des personnes désignées à cet effet des échantillons. » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prélevés », sont insérés les mots : « ou acquis » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Pour le contrôle de la vente de biens sur internet, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. »