L'article L. 557-18 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après les mots : « à disposition de ces autorités », sont ajoutés les mots : « pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci. »