Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2 , les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation.
Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots: "Logement à consommation énergétique excessive:". Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.