Article R162-8 AUTONOME (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent)
La présente section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.