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Article R146-29 AUTONOME (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent)

Article R146-29 AUTONOME (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent)


La commission visite l'immeuble à la demande du maire.
Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés.
Elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.