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Article R146-13 AUTONOME (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent)

Article R146-13 AUTONOME (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent)


La demande d'autorisation est présentée, selon le cas, par l'une des personnes suivantes:
a) Le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
b) Une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
c) En cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai.
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception de la demande d'autorisation est joint à la demande de permis de construire.