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Article R132-6 AUTONOME (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent)

Article R132-6 AUTONOME (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent)


La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.