Article R*125-14 AUTONOME (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent)
Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.