La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 122-32 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
a) Un architecte ;
b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.