L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :
- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;
- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;
- un architecte pour tout type de bâtiment.