I.-Au 9.3. de l'annexe 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les références à l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article R. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.
II.-A l'article 1er du décret n° 83-128 du 21 février 1983 pris en application de l'article 62 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, relatif à l'information du candidat locataire et de l'acquéreur d'un immeuble à usage mixte professionnel et d'habitation, la référence aux articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 113-3 et R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.
III.-A l'article 6 du décret n° 83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : Compétences, les références aux articles R. 123-1 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 143-1 et R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-A l'annexe du décret n° 84-526 du 28 juin 1984 portant maintien de commissions administratives, la référence à l'article R. 123-53 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-46 du code de la construction et de l'habitation.
V.-Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 2 est ainsi modifié :
a) La référence aux articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation ;
b) La référence aux articles R. 122-19 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 146-25 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation ;
c) La référence à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation ;
d) La référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
2° Le 2 de l'article 2 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 163-3 du code de la construction et de l'habitation ;
b) La référence aux articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 162-2, R. 162-4 et R. 162-7 du code de la construction et de l'habitation ;
c) La référence à l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-47 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre I et des chapitres IV et V du titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation » ;
e) La référence à l'article L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 165-7 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Au 8 de l'article 2, la référence à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation ;
4° A l'article 23, la référence à l'article R. 123-38 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation ;
5° A l'article 27, les références à l'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6° A l'article 28, la référence à l'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation ;
7° A l'article 33, la référence aux articles R. 123-38 et R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation ;
8° A l'article 37, la référence à l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation ;
9° A l'article 40, la référence à l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation ;
10° A l'article 55, la référence aux articles R. 122-19 et R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 143-23 et R. 146-25 du code de la construction et de l'habitation.
VI.-A l'article 4 du décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la référence à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 113-3 du code de la construction et de l'habitation.
VII.-Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :
1° A l'article 2, la référence à l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° A l'article 4, la référence à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° A l'article 6 ter, les références aux articles R. 111-1-1, R. 111-2 et R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 111-1, R. 156-1 et R. 155-1 du code de la construction et de l'habitation.
VIII.-A l'annexe du décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, les références aux articles R. 111-29 et R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 125-1 et R. 125-11 du code de la construction et de l'habitation.
IX.-L'article 4 du décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les références aux articles R. 173-1 à R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Au 2°, la référence aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les références aux articles R. 173-1 à R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation.
X.-A l'article 10 du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, les références aux articles R. 122-2, R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 146-3, R. 143-2 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation.
XI.-A l'article 2 du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public, la référence à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation.
XII.-A l'article 5 du décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, la référence aux articles L. 134-2, L. 134-3 et L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 126-27, L. 126-28 et L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation.
XIII.-A l'article 3 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
XIV.-A l'annexe du décret n° 2014-603 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère du logement et de l'égalité des territoires, les références aux articles R. 111-29 et R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 125-1 et R. 125-11 du code de la construction et de l'habitation.
XV.-A l'annexe du décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes), les références aux articles R. 122-2, R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 146-3, R. 143-2 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation.
XVI.-L'annexe du décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) est ainsi modifiée :
1° La référence à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2° La référence à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les références aux articles R. * 111-13 et R. 121-1 à R. 121-13 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 142-1 et D. 141-1 à D. 141-13 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les mots : « Quatrième alinéa de l'article R. * 111-16 » sont remplacés par les mots : « Article R. 112-13 » ;
5° La référence à l'article R. * 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 163-3 du code de la construction et de l'habitation ;
6° Les références à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux articles R. 172-2 et R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation ;
7° La référence à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Les références aux articles L. 122-1 et R. 122-11-1 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 146-1 et R. 145-18 du code de la construction et de l'habitation.
XVII.-Le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale est ainsi modifié :
1° Au A du II de l'annexe 1, les références aux articles L. 134-1 et L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 126-26 et L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Au IV de l'annexe 1, la référence à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
3° A la fin de l'annexe 1, les références aux articles L. 134-1 et L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 126-26 et L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Au A du II de l'annexe 2, les références aux articles L. 134-1 et L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 126-26 et L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Au IV de l'annexe 2, la référence à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
6° A la fin de l'annexe 2, les références aux articles L. 134-1 et L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 126-26 et L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation.
XVIII.-A l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, les références aux articles R. 111-29 et R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 125-1 et R. 125-11 du code de la construction et de l'habitation.
XIX.-A l'article 2 du décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R. * 366-5 du code de la construction et de l'habitation, la référence à l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
XX.-A l'article 4 du décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, la référence à l'article R. 125-2-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 134-18 du code de la construction et de l'habitation.
XXI.-Le décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les références aux articles R. 134-7 et R. 134-8 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 126-38 et R. 126-39 du code de la construction et de l'habitation ;
2° A l'article 4, la référence à l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 134-9 du code de la construction et de l'habitation.
XXII.-A l'article 3 du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, la référence à l'article R. 111-19-60 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation.
XXIII.-A l'article 27 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, la référence à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation.
XXIV.-A l'article 1er du décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés, la référence à l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation.
XXV.-A l'article 6 du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la référence à l'article R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 126-29 du code de la construction et de l'habitation.
XXVI.-A l'article 3 du décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 pris pour l'application de l'ordonnance portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne, la référence à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation.
XXVII.-A l'article 2 du décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024, les références aux articles L. 111-23 et R. 111-39 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 125-1 et R. 125-18 à R. 125-21 du code de la construction et de l'habitation.
XXVIII.-A l'article 3 du décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la référence aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de la construction et de l'habitation.
XXIX.-Au IV de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, la référence à l'article R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 173-10 du code de la construction et de l'habitation.
XXX.-A l'annexe du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020 relatif à certaines commissions à caractère consultatif relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la référence à l'article R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 125-11 du code de la construction et de l'habitation.
XXXI.-L'article 1er du décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers est ainsi modifié :
1° Les alinéas 1° à 9° et 12° à 15° sont abrogés ;
2° Au 10°, la référence à l'article R. 134-5-3 est remplacée par la référence à l'article R. 126-23 et les références aux articles R. 134-5-1, R. 134-5-2 et R. 134-2 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 126-21, R. 126-22 et R. 126-16 ;
3° Au 11°, la référence à l'article R. 134-5-3 est remplacée par la référence à l'article R. 126-23 et la référence à l'article R. 134-5-3-1 est remplacée par la référence à l'article R. 126-23-1. Les références aux articles L. 111-10-4-1, R. 134-5-1 et R. 134-5-2 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 173-2, R. 126-21 et R. 126-22 ;
4° Au 1° et au 2° de l'article 4, la référence à l'article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation.
XXXII.-A l'article 1er du décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine, les références aux articles L. 134-1 et R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 126-26 et R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.
XXXIII.-Le décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique est abrogé.
Le décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation est abrogé.
XXXIV.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre I du titre IV du livre II du code de l'énergie sont abrogées ;
2° A la sous-section 4 du chapitre I du titre IV du livre II du code de l'énergie, est inséré un article R. 241-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-29-1.-Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
« Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions. »
XXXV.-Les dispositions des articles R. 127-1 et R. 127-8 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement codifiées aux articles R. 272-1 et R. 272-2 du code de la sécurité intérieure. A l'article R. 272-2 ainsi codifié, la référence à l'article L. 126-1 est remplacée par la référence à l'article L. 272-2.