I. - De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2021, le ministre chargé de l'économie et des finances informe, avant de l'autoriser, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » résultant d'un versement préalable du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » ou du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” » de la mission « Économie », dont le montant excède un milliard d'euros.
Cette information n'est pas rendue publique.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2021, au moins trois jours avant la publication d'un décret prévu au premier alinéa de l'article 11 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances occasionnant une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant, des programmes concernés et du motif de cette répartition.