I.-L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° A la première phrase du IV, après le mot : « appel », sont insérés les mots : «, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;
3° A la première phrase du VI, après les mots : « garantie et », sont insérés les mots : « tout éventuel trop-perçu par l'établissement prêteur ou un prêteur mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier ainsi que » ;
4° Le VI quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : «, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;
5° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
« Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° La contrevaleur en euros des encours garantis s'impute sur le plafond mentionné au II ;
« 2° Le seuil de 1,5 milliard d'euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP ;
« 3° Le plafond de 50 000 euros mentionné au VI bis est fixé à 5,965 millions de francs CFP. »
II.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2021.