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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1))


La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :
1° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au I, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;
b) Aux III et IV, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l'exercice 2021 » ;
c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;
d) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.-Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;
e) Le VII est ainsi modifié :


-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;


-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au I, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;
b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;
c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :


-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;


-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Au titre de l'année 2021, la dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;
3° L'article 24 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I et du II, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;
b) Au III, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l'exercice 2021 » ;
c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;
d) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;
e) Le V est ainsi modifié :


-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;


-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »