Article 10
Entretiens déontologiques
Lors de leur entretien de recrutement, et en vue de de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, les candidats doivent, le cas échéant, informer le directeur des ressources humaines des intérêts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission.
Les candidats ont la possibilité de saisir directement le référent déontologue de la Commission pour l'interroger sur leur situation individuelle.
Par ailleurs, les agents doivent également, le cas échéant, informer leur supérieur hiérarchique des intérêts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission avant la prise de fonction, puis, notamment, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.
Le directeur des ressources humaines ainsi que les supérieurs hiérarchiques sont soumis à une obligation de réserve sur les informations qui leur seraient ainsi communiquées.
Article 11
Prise et détention d'intérêts
Les agents ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance (24).
La prise d'intérêt dans une entité peut être constituée par la possession de valeurs mobilières d'une entreprise, que ces valeurs soient gérées directement ou par un organisme bancaire ou financier. La notion de prise d'intérêt couvre aussi la participation « par travail, conseil ou capitaux », au sens de l'article 432-13 du code pénal et de la jurisprudence sur ce point.
Un agent de la Commission qui détiendrait avant son recrutement, des intérêts directs ou indirects dans une entreprise du secteur de l'énergie, n'est pas tenu de s'en défaire lors de sa prise de fonctions (25). Néanmoins, l'agent doit en informer son supérieur hiérarchique avant la prise d'effet de son contrat, selon les modalités précisées à l'article 10 de la présente charte.
L'agent doit s'abstenir de procéder à toute opération d'achat ou de revente de valeurs mobilières qu'il détiendrait dans une entreprise du secteur de l'énergie pendant la période où il est en fonction, sauf dans le cas où ces valeurs sont placées dans un fonds sur lequel il n'exerce aucun pouvoir de décision (de type OPCVM (26)).
Article 12
Le contrôle préalable à la nomination du directeur général et du secrétaire général
Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne au poste de directeur général ou de secrétaire général, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours de trois dernières années une activité privée lucrative, le président de la Commission examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercé l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaitre tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de commettre des infractions prévues à l'article 432.-12 du code pénal.
Si le président de la Commission a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours de trois dernières années avec les fonctions envisagées, il saisit sans délai le référent déontologue.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le président de la Commission saisit la HATVP qui rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.
Article 13
Obligations et règles déontologiques spécifiques au directeur général et au secrétaire général
Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, le directeur général et le secrétaire général de la Commission adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au moyen d'un téléservice mis en œuvre par cette dernière, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens et une déclaration d'intérêts (27).
Ils lui adressent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions (28).
En outre, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration(29) de situation patrimoniale et/ou d'intérêts auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
La déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.
Les déclarations d'intérêts du directeur général et du secrétaire général font l'objet d'un archivage sécurisé et ne sont rendues accessibles qu'aux personnes autorisées par la loi à les consulter.
Conformément à l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 1er du décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils, le directeur général et le secrétaire général de la Commission sont tenus de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.
Article 14
Cumul d'activités pendant l'exercice des fonctions
Les agents de la Commission consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
I. Les activités interdites.
Sont notamment interdites celles consistant à :
- créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
- participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
- donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Il est toutefois dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative (30) :
- lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, recruté en qualité d'agent au sein de la Commission, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 du 13 juillet 1983 modifié, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal ;
- lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l'activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. Cette possibilité est portée à la connaissance de l'agent concerné ainsi que des modalités de présentation de la déclaration.
La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite au président de la Commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet. Dans le cas où un candidat à une offre d'emploi de la Commission souhaite poursuivre une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif, il transmet la demande de dérogation préalablement à la signature de son contrat. La dérogation mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.
Le président de la Commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut à tout moment s'opposer à un cumul d'activités qui serait contraire aux principes mentionnés ci-dessus.
II. Les activités libres.
La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels visées par la présente charte.
Les agents de la Commission ne sont soumis à aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service (31). L'exercice d'un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s'attachent à ne pas faire état de leur qualité d'agents de la Commission lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.
III. Les activités pouvant être exercées à titre accessoire.
Les agents de la Commission peuvent être autorisés, sur demande, par le président de la Commission ou par toute personne qu'il aura désignée à cet effet, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (32).
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (33). Sont considérées comme activités accessoires, les activités suivantes :
1) Expertise et consultation, sans préjudice du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et le cas échéant sans préjudice des articles L 531-8 et suivants du code de la recherche.
2) Enseignement et formation ;
3) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
4) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constitués ou non sous forme sociale ;
5) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
6) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
8) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
9) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
10) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
11) Vente de biens produits personnellement par l'agent.
Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire, l'intéressé adresse au président de la Commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet, une demande écrite.
La décision du président de la Commission ou de toute personne qu'il aura désignée à cet effet autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques prévues notamment par la présente charte, ainsi que le fonctionnement normal du service. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorisation de cumul d'activités est réputée rejetée.
En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l'agent déjà autorisé présente une nouvelle demande d'autorisation (34).
Le président de la Commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire (35). Le retrait de l'autorisation d'exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.
IV. Les règles relatives au cumul d'activités au titre de la création/reprise d'une entreprise.
L'agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Dans ce cas, l'agent adresse au président de la Commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet une demande écrite d'autorisation avant le début de cette activité.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le président de la Commission ou par toute personne qu'il aura désignée à cet effet, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise, renouvelable pour une durée d'un an, après d'une nouvelle demande d'autorisation, au moins un mois avant le terme de la première période.
Lorsque l'agent occupe le poste de directeur général ou de secrétaire général, la demande d'autorisation est soumise systématiquement à l'avis de la HATVP, conformément à la procédure indiquée à l'article 7 de la décision de la Commission relative aux contrôles déontologiques des collaborateurs de la Commission souhaitant cumuler des activités.
Lorsque la HATVP a rendu un avis sur la demande d'autorisation d'un agent, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
Le président de la Commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Le retrait de l'autorisation de cumuler une activité au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise déjà accordée intervient après que le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.
Article 15
Exercice d'activités après la cessation des fonctions
L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui se propose d'exercer une activité privée est tenu d'en informer par écrit le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet dès qu'il en a connaissance et avant le début de l'exercice de son activité privée (36).
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la Commission dans les plus brefs délais et avant l'exercice de cette nouvelle activité (37).
I. Cas des emplois de directeur général et de secrétaire général.
Lorsque le départ dans le secteur privé concerne un agent visé par l'article 2 du décret n° 2020-69, la Commission de régulation de l'énergie saisit, pour avis, la HATVP dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le dossier de saisine est réputé complet.
La Commission rend sa décision au plus tard quinze jours à compter de la notification de l‘avis par la HATVP ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionnée au dernier alinéa du IX de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. Les avis de compatibilité sous réserves et d'incompatibilité de la HATVP lient la Commission et s'imposent à l'agent.
Une seconde délibération peut être sollicitée par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis. Dans ce cas, la HATVP rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation. Le silence de la HATVP dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu
II. Cas des autres emplois.
Lorsque le départ dans le secteur privé concerne un agent non visé par l'article 2 du décret n° 2020-69, la Commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'accusé réception du dossier complet de l'agent pour prendre sa décision :
1° d'autorisation d'exercer l'activité privée envisagée par l'agent.
2° d'autorisation avec réserves d'exercer l'activité privée envisagée par l'agent.
3° de refus d'autorisation d'exercer l'activité privée envisagée par l'agent.
L'absence de décision du Président à l'expiration du délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé-réception du dossier complet de l'agent, vaut refus.
Cette demande fait l'objet de la procédure prévue par la décision de la Commission relative aux contrôles déontologiques des collaborateurs de la Commission souhaitant poursuivre leur parcours professionnel dans le secteur privé.
Si le président de la Commission a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée par l'agent au cours des trois dernières années, il saisit le référent déontologue. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le Président de la Commission saisit la HATVP, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la date de saisine. La saisine de la HATVP suspend le délai de deux mois dont dispose la Commission pour se prononcer.
La Commission rend sa décision à compter de la notification de l‘avis par la HATVP et avant l'expiration du délai de deux mois dont dispose la Commission pour prendre une décision. Les avis de compatibilité sous réserves et d'incompatibilité de la HATVP lient la Commission et s'imposent à l'agent.
Dans le cas où la HATVP rend un avis de compatibilité avec ou sans réserve, le président peut ne pas donner un avis favorable au projet de l'agent, s'il estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la HATVP justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée.
La Commission transmet à l'agent et à l'entreprise qu'il souhaite rejoindre une copie de sa décision ainsi que le cas échéant l'avis de la HATVP.
(1) Article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
(2) Article L. 131-1 du code de l'énergie.
(3) Article 1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
(4) Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
(5) Articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
(6) Article L. 133-6 du code de l'énergie 44.
(7) Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée (applicable aux agents non titulaires de l'Etat conformément à l'article 32 de la même loi)
(8) Article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique.
(9) Article 7 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique.
(10) Article L. 133-6 du code de l'énergie.
(11) Ibid.
(12) Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(13) Article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(14) Ibid.
(15) Article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
(16) Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
(17) Ibid.
(18) Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 : « La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège. ».
(19) Ibid.
(20) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(21) Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(22) Article 2 du décret n° 2014-747 du 122 juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.
(23) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(24) Article 432-12 du code pénal.
(25) La circulaire du 14 mai 1993 de la Direction des affaires criminelles et des grâces présentant le commentaire des dispositions de la partie législative du code pénal interprète souplement la question de « la conservation des intérêts d'une entreprise contrôlée » mentionnée à l'article 432-12 du code pénal. En effet, elle considère que « le fait de conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération n'est incriminée que si la personne en cause avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance de cette entreprise ou de cette opération ».
(26) Organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
(27) Article 11, I6° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(28) Ibid.
(29) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(30) Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
(31) Articles L. 3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non-titulaires de l'Etat conformément à l'article L. 3142-64 du même code).
(32) Article 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
(33) Article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(34) Article 14 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(35) Articles 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(36) Article 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(37) Ibid.