Le chapitre III du titre 1er du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article R. 613-1-B, après les mots : « exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, en vertu de l'article L. 533-4-4 » ;
2° Au 3° du I de l'article R. 613-3-1, après les mots : « à l'Espace économique européen » sont ajoutés les mots : « ou la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 613-14, après les mots : « d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, » sont ajoutés les mots : « d'une compagnie holding d'investissement, » ;
4° A l'article R. 613-32 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une entreprise d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;
b) Au 2°, après les mots : « de l'entreprise d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;
5° A l'article R. 613-33, après chacun des occurrences des mots : « une entreprise d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;
6° La sous-section 1 de la section 3 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Contrôle spécifique des entreprises d'investissement
« Art. R. 613-37-1.-Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise.
« Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise. » ;
7° A l'article R. 613-46-3:
a) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
« a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;
« b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ; »
b) Au dernier alinéa du II bis, après les mots : « la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 » ;
c) Le 1° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
« a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences applicables à la personne et énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;
« b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 après la mise en œuvre des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution. » ;
d) Au dernier alinéa du IV, après les mots : « l'exigence mentionnée au II de l'article de l'article L. 511-41-3 » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 » ;
e) Au deuxième alinéa du V, après les mots : « de l'exigence mentionnée au II » sont supprimés les mots : « de l'article » ;
8° A l'article R. 613-46-4 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 est rempli.
« Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :
« 1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
« 2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément au montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multiplié par 12,5, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres. » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
« 1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;
« 2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C), où A, B et C représentent les montants suivants :
« A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
« B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3, ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article L. 533-4-4 ;
« C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres. »