Le chapitre III du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est complété par les mots : « applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement » ;
2° Après l'article D. 533-1-A, il est inséré un article R. 533-1-B ainsi rédigé :
« Art. R. 533-1-B.-Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-15 à R. 511-16-4. » ;
3° Aux 1 des articles D. 533-11 et D. 533-13, le h est abrogé ;
4° Avant la sous-section 1 de la section 4, il est inséré une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement
« Art. R. 533-16-3.-Les sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 dans les conditions définies à l'article L. 533-24-2.
« Art. R. 533-16-4.-Par dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-17 à R. 511-26. » ;
5° A l'article R. 533-18-1, la référence : « L. 511-45 » est remplacée par la référence : « L. 533-29-3 » ;
6° Après l'article R. 533-18-4, il est inséré un article R. 533-18-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 533-18-5.-I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du même article, ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées à ce même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.
« Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.
« II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 533-29-3 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient ces tableaux une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un tel rapport, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au dernier alinéa de l'article L. 533-29-3 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.
« III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. » ;
7° A l'article R. 533-19 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 publiées par les entreprises d'investissement ainsi que les informations qu'elles fournissent concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;
b) Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'investissement lui transmet les montants totaux de rémunération pour chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi que pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 533-25.
« IV.-Les informations mentionnées au I et au II sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne. » ;
8° L'article R. 533-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 533-21.-Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
9° Après l'article R. 533-21, sont insérés les articles R. 533-21-1 et R. 533-21-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 533-21-1.-Pour l'application de l'article L. 533-30-13, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les entreprises d'investissement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent lui occasionner. La décision de réduction ou de restitution mentionnée à cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.
« Une décision de réduction ou de restitution peut également prendre en considération la méconnaissance des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.
« Art. R. 533-21-2.-Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article. » ;
10° La sous-section 4 est abrogée.