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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)


Le chapitre II du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article R. 532-8-1, après les mots : « du 26 juin 2013 » sont insérés les mots : « si elle est de classe 1 bis, ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 si elle est de classe 2 ou de classe 3, » ;
2° L'article D. 532-37 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48.
« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à sa demande, les informations suivantes :
« 1° La liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 et toute modification ultérieurement apportée aux agréments conformément à l'article L. 532-3-1 ;
« 2° L'échelle et l'étendue des services fournis par une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 ;
« 3° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs d'une succursale correspondant aux services mentionnés au 2° ;
« 4° La dénomination du groupe auquel appartient une succursale dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers. » ;
3° Après l'article D. 532-40, il est inséré un article D. 532-41 ainsi rédigé :


« Art. D. 532-41.-La succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations suivantes :
« 1° L'échelle et l'étendue des services qu'elle fournit ;
« 2° Lorsqu'elle fournit le service mentionné au 3 de l'article L. 321-1, son exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen ;
« 3° Lorsqu'elle fournit un ou plusieurs des services mentionnés au 6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
« 4° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services mentionnés au 1° ;
« 5° Une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir ses clients, notamment les droits conférés à ces clients par le mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1 ;
« 6° La politique et les dispositions de gestion des risques qu'elle applique dans le cadre des services mentionnés au 1° ;
« 7° Les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour ses activités ;
« 8° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire pour permettre un suivi complet de ses activités de la succursale. »