Après le II de l'article R. 511-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la procédure d'agrément mentionnée au I bis de l'article L. 511-10 prenne en compte les informations utilisées dans les agréments antérieurs. »