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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation pour le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation pour le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire)


Après l'article D. 337-74 du même code, il est inséré un article D. 337-74-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 337-74-1.-Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.»