Après l'article D. 337-74 du même code, il est inséré un article D. 337-74-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-74-1.-Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.»