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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation pour le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation pour le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire)


L'article D. 337-74 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités » sont remplacés par les mots : « ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou sections d'apprentissage » sont supprimés.