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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation pour le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation pour le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire)


Le 2° de l'article D. 337-11 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :
« a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;
« b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;
« c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ».