Le 2° de l'article D. 337-11 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :
« a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;
« b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;
« c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ».