Après l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé, sont insérés les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Peuvent également être prises en compte dans le calcul des quatre ans mentionnés au premier alinéa de l'article 2 les fonctions suivantes lorsqu'elles sont exercées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 donnant lieu à “ détachements courts ” :
«-premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à E pour une durée supérieure ou égale à un mois et inférieure à douze mois ;
«-contrôleur d'aérodrome chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes F et G pour une durée supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois.
« Art. 2-2.-1° Pour l'application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les durées de tenue de fonctions :
«-de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à E pour une durée inférieure à douze mois
«-ou de contrôleur d'aérodrome chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes F et G pour une durée inférieure à trois mois
« exercées entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2023 sont cumulées, y compris en cas de changement d'affectation, et prises en compte dans le calcul des quatre ans dans les conditions suivantes :
«-lorsque la durée cumulée des détachements courts est supérieure ou égale à un mois et inférieure à six mois s'applique une bonification : six mois sont pris en compte ;
«-lorsque la durée cumulée des détachements courts est supérieure ou égale à six mois : douze mois sont pris en compte ;
«-une bonification supplémentaire de trois mois est octroyée aux agents effectuant entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 au moins trois détachements courts différents.
« 2° Par dérogation à l'article 2, pour l'application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les durées de tenue de fonction de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à C supérieures ou égales à trois mois et inférieures à douze mois dont un mois au moins est réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 sont prises en comptes selon les modalités définies au 1° du présent article et sont donc exclues des calculs de prise en compte définis à l'article 2.
« Art. 2-3.-En cas de réalisation par un agent d'au moins un mois de détachement court entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, les fonctions de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à C d'une durée supérieure ou égale à trois mois et inférieure à douze mois exercées par ce même agent entre le 2 janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont prises en compte pour l'application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans les conditions suivantes :
«-seules sont prises en compte les fonctions exercées sur la même affectation que celle où l'agent réalise son premier détachement court de la période 2021-2023 ;
«-la durée d'exercice de ces fonctions est cumulée et ajoutée mois pour mois, dans la limite de douze mois, à la durée définie à l'article 2-2 du présent arrêté ;
«-les durées d'exercice des fonctions prises en compte au titre du 2° de l'article 2-2 sont exclues du dispositif défini au précédent alinéa.
« La durée de tenue des fonctions de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à C d'une durée supérieure ou égale à trois mois et inférieure à douze mois exercées entre le 2 janvier 2016 et le 31 décembre 2020 prises en compte selon les modalités du présent article ne peuvent être prises en compte au titre de l'article 2. »