Sans préjudice des dispositions de l'article 7, toute parcelle de végétaux spécifiés dont l'incidence annuelle est égale ou supérieure à 10% est détruite en totalité par coupe et dévitalisation, dévitalisation sur pied ou arrachage.
La destruction est réalisée avant le 31 octobre de l'année dans laquelle est intervenue la notification de contamination.