En cas de découverte du Plum pox virus dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication, toute personne, propriétaire ou cultivant la parcelle, est tenue, conformément au V de l'article L. 250-5 du code rural et de la pêche maritime, de mettre à la disposition des agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tous les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination ainsi que la destination du matériel issu de cette parcelle et ayant quitté le site de production.