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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 juillet 2021 relatif à la lutte contre le Plum pox virus, agent causal de la maladie de la sharka)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 juillet 2021 relatif à la lutte contre le Plum pox virus, agent causal de la maladie de la sharka)


Au terme de chaque campagne annuelle de surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre II, sont établies sur la base de l'ensemble des végétaux contaminés identifiés au cours des trois dernières années (n, n-1 et n-2) :


- une zone infestée, constituée de chaque végétal contaminé et, le cas échéant, de la parcelle à laquelle il appartient ;
- une zone tampon, qui est attenante à la zone infestée et l'entoure dans un rayon de 300 mètres autour du végétal contaminé. En l'absence de la connaissance de la position du ou des végétaux contaminés, le centroïde de la parcelle concernée est utilisé pour la constitution de la zone tampon. Toute parcelle intersectée par la limite extérieure de la zone tampon y est intégrée dans sa totalité. Le statut d'une zone infestée n'est pas modifié en cas d'intersection ou de recouvrement par une zone tampon voisine ;


Toutes les surfaces situées hors des zones infestées et tampons sont dites exemptes ;
Une zone exempte sous surveillance est constituée pour chaque campagne annuelle. Sa surface est définie pour chaque région par l'autorité administrative sur la base d'une analyse de risque prenant en compte les enjeux sanitaires. Cette surface est répartie géographiquement après consultation des Conseils Régionaux d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale.
Un arrêté annuel du préfet de région précise le nom des communes couvertes, en tout ou partie, par les zones infestées, les zones tampons ou les zones exemptes sous surveillance.