Le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour l'appareil qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;
2° L'article 19 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 214-2 » est remplacée par la référence : « R. 451-1 » ;
b) Au 6°, après les mots : « de l'article 7 » sont insérés les mots : » ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »