Le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article 4, au 7° de l'article 6 et au 4° de l'article 7, la référence : « L. 221-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 423-3 » ;
2° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour le matériel électrique qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;
3° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « I » est supprimé ;
b) Les septième et huitième alinéas sont abrogés ;
c) Le 1°, 2° et 3° du II sont respectivement renumérotés 6°, 7°, 8° ;
d) Le dixième alinéa est complété par les mots : « ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ; »
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »