Le décret du 22 février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « fabriqués en vue de la mise sur le marché de l'Union, » sont supprimés ;
2° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour les jouets qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;
3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 3 ;
« 2° De ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les documents prévus au chapitre IV ;
« 3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne portant pas les informations mentionnées aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13 du présent décret, ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ;
« 4° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas l'obligation prévue au 4° de l'article 3 ;
« 5° D'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
« 6° D'exposer, lors de salons professionnels et expositions, des jouets qui ne respectent pas les dispositions de l'article 6.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »