Le livre IV (partie règlementaire) du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Il est ajouté aux articles R. 412-43 et R. 412-43-2la phrase suivante : « Il en est de même des dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement » ;
2° L'article R. 412-43-1 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des dispositifs d'affichage électroniques et ses annexes ;
« 2° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et ses annexes ;
« 3° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et ses annexes ;
« 4° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et ses annexes. » ;
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les dispositions des articles 1 à 6 et 8 à 10 du règlement (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et ses annexes ; »
c) Le 8° est abrogé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Les articles 1 à 7 et 9 du règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe et ses annexes. » ;
3° L'article R. 452-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 452-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application :
« 1° Du premier alinéa de l'article L. 423-3 ;
« 2° Du paragraphe 3 de l'article 19 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« 3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »