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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


L'autorité compétente transmet une copie de ses décisions de retrait immédiat, d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée ou de rupture de la convention au bénéficiaire de la période embarquée, ou à son représentant légal ainsi que, selon le cas, à l'établissement scolaire ou à l'organisme prescripteur.