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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


Pour l'application des articles L. 5545-8-3 et L. 5545-8-6 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports procède, lorsque les circonstances le permettent, à l'enquête contradictoire mentionnée à l'article R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l'armateur.
Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné se prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire et au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.