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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


Pour l'application du II de l'article L. 5545-8-5 du code des transports, l'armateur informe dans les conditions fixées à l'article R. 4733-8 du code du travail l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.