Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)
Les personnes âgées de seize ans au moins mentionnées au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports peuvent être affectées à certaines tâches à bord du navire, à l'exclusion de tous travaux énumérés aux articles 13, 14 ou 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.