L'embarquement ou le débarquement au port des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports ne peut intervenir pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5544-27 du même code.
Toutefois, le débarquement au port peut avoir lieu pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent pour motif d'urgence sanitaire ou d'urgence liée à la sécurité du navire.