1° Le capitaine du navire exige de toutes personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports de justifier auprès de lui être en possession avant leur embarquement d'une attestation de natation délivrée selon des modalités de contrôle d'aptitude à la natation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° L'attestation mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation tient lieu d'attestation mentionnée au 1°.