Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ;
2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.