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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ;
2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.