I. - Pour l'application des dispositions des articles 14 et 15, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;
2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
II. - Pour l'application des dispositions de l'article 22, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;
2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
III. - Pour l'application du 2° de l'article 22, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article L. 951-3 du code rural et de la pêche maritime sont consultés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.