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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


Les sections III et IV du chapitre premier du titre premier du livre cinquième de la cinquième partie du code des transports sont ainsi modifiées :
1° A l'article R. 5511-3, les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer » ;
2° A l'article R. 5511-5, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
« 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4. » ;
3° L'article R. 5511-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5511-7.-I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
« II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4. »