Les sections III et IV du chapitre premier du titre premier du livre cinquième de la cinquième partie du code des transports sont ainsi modifiées :
1° A l'article R. 5511-3, les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer » ;
2° A l'article R. 5511-5, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
« 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4. » ;
3° L'article R. 5511-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5511-7.-I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
« II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4. »