Le décret du 13 octobre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
« Art. 3.-Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.
« Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.
« Art. 3-1.-Le repos mentionné à l'article 3 est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du jeune travailleur. Il ouvre droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le jeune travailleur aurait perçue s'il avait accompli son travail.
« Art. 3-2.-La journée ou demi-journée de repos prise est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le jeune travailleur aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
« Art. 3-3.-Le jeune travailleur formule sa demande de repos par tout moyen auprès de l'armateur au moins douze jours à l'avance. Il indique la date et la durée du repos envisagé.
« L'armateur informe le jeune travailleur de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la demande. Pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, il peut proposer au jeune travailleur une autre date, sans dépasser le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, après consultation du délégué de bord s'il en existe un.
« Art. 3-4.-Le jeune travailleur est informé du nombre d'heures de repos acquises par un document annexé au bulletin de paie. Ce document mentionne le délai maximum de prise du repos et ses modalités.
« Art. 3-5.-Le jeune travailleur mentionné au 1° du I de l'article 1er, dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.
« Cette indemnité a le caractère de salaire.
« Elle est également due aux ayants droit du jeune travailleur dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
« Art. 3-6.-I.-Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu'il a cumulées.
« II.-L'article 3-3 ne s'applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation.
« III.-Sauf pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, l'armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur. » ;
2° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
4° Le II de l'article 7 est abrogé ;
5° A l'article 14, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« 9° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 du code précité ;
« 10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
« 11° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
« 12° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
« 13° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité. » ;
6° Les 3°, 10°, 12°, 14° et 15° de l'article 15 sont abrogés ;
7° Au I de l'article 19, le mot : « 3, » est supprimé ;
8° Le 6° de l'article 20 est abrogé ;
9° L'article 24 est abrogé.