Par dérogation aux articles R. 425-9 et R. 425-21 du code de l'éducation, les élèves admis pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 dans un lycée de la défense au titre de l'aide au recrutement, dont l'inaptitude est constatée lors de la visite médicale prévue à l'article R. 425-9, s'ils n'ont pas recouvré l'aptitude requise à l'issue de leur année de scolarité, sont exclus du lycée à cette issue et définitivement exonérés des frais de trousseau et de pension dus au titre de l'année scolaire qu'ils ont accomplie.