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Article 1 AUTONOME (Décision du 30 juin 2021 relative à la réciprocité de la mesure adoptée par le ministère des finances norvégien de seuil de pondération des risques au titre des expositions aux entreprises garanties par un bien immobilier commercial en Norvège)

Article 1 AUTONOME (Décision du 30 juin 2021 relative à la réciprocité de la mesure adoptée par le ministère des finances norvégien de seuil de pondération des risques au titre des expositions aux entreprises garanties par un bien immobilier commercial en Norvège)


Dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées de l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement susvisé, la pondération moyenne de risque appliquée sur base consolidée par chaque personne mentionnée à l'article 2 de la présente décision sur son portefeuille de prêts aux entreprises garantis par un bien immobilier en Norvège n'est pas inférieure à un seuil de 35 %.
Ne sont concernées que les personnes dont les expositions aux entreprises garanties par un bien immobilier en Norvège sont supérieures ou égales à 750 millions d'euros sur base individuelle avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2021/451 susvisé.